Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Article 8 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
En dérogation au point c de l'article 3 ci-dessus et au point 5 de l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé, les lots de poissons d'élevage vivants, leurs oeufs ou gamètes peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires entre exploitations infectées par la même maladie. Lors de ces échanges, les lots doivent être accompagnés d'un certificat conforme au modèle 6 de l'annexe II.