Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1997 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Animaux d'aquaculture : les poissons marins et d'eau douce, les crustacés et mollusques d'eau douce, vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitation ;
2. Produits d'aquaculture : les produits dérivés des animaux d'aquaculture, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les oeufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ;
3. Exploitation : d'une manière générale, toute installation continentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché ;
4. Exploitation indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) : exploitation continentale ou littorale non située dans une zone indemne mais remplissant, selon le cas, les conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
5. Exploitation suspectée d'être infectée : exploitation qui détient des poissons présentant soit des signes cliniques soit des lésions post mortem soit des réactions douteuses à des tests effectués par un laboratoire agréé permettant de suspecter une maladie réputée contagieuse ;
6. Exploitation infectée : exploitation qui détient des poissons sur lesquels la présence d'une maladie réputée contagieuse a été confirmée ainsi que l'exploitation vidée et non encore désinfectée ;
7. Zone continentale : soit un territoire comprenant un ou plusieurs bassins versants entiers, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, soit une partie d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jusqu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval ;
8. Zone littorale : partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clairement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène ou une série de ces systèmes ;
9. Zone indemne (ou agréée au sens de la directive 91/67/CEE) :
zone continentale ou littorale, remplissant, selon le cas, les conditions de l'article 11 ou 14 et reconnue comme telle par la Commission européenne ;
10. Visite sanitaire : contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effectué par les agents des services vétérinaires ou toute personne habilitée par ces services. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies et un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire agréé ;
11. Mise sur le marché : la détention, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquaculture, y compris ceux importés d'un pays tiers et ceux en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
12. Laboratoire agréé : tout laboratoire figurant sur une liste établie par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, chargé par lui d'effectuer sous sa responsabilité, les tests de diagnostic et de confirmation de la présence des maladies figurant à l'annexe I ;
13. Zone non indemne : zone ou partie de zone continentale ou littorale ne remplissant pas les conditions prévues au point 9 et excluant toute exploitation indemne.
Les qualifications définies aux points 4 et 9 ci-dessus ne préjugent pas de l'agrément des exploitations concernées par le décret n° 90-804 du 7 septembre 1990 pris pour l'application de l'article L. 432-12 du code de l'environnement et relatif à l'agrément des établissements de pisciculture ou d'aquaculture.