Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)
Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.