Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)
Le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.
Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions.
Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.
A défaut de délibération et en tant que de besoin, elles sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé.