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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1993 PORTANT CREATION D'UNE LICENCE POUR LA PECHE DES CRUSTACES DANS LES EAUX SOUS SOUVERAINETE OU JURIDICTION FRANCAISE)


Les pêches autorisées par la détention de la licence s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées.

Tout manquement à cette réglementation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté, et notamment son article 4, sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.