Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1999 portant modalités d'application du décret no 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 1999 portant modalités d'application du décret no 99-928 du 8 novembre 1999 portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture d'un Fonds national de cautionnement des achats de produits de la mer)
Le comité de direction dispose des plus larges pouvoirs d'appréciation en matière d'engagement de la caution apportée par le fonds.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de caution apportée, y compris les mouvements de fonds, la contrepartie des bénéficiaires, le montant de l'engagement du fonds en fonction de chacune des sources d'alimentation, les modalités de mise en jeu de la caution telle que prévue à l'article 8, la durée et les conditions éventuelles de renouvellement, les commissions de garanties.
Pour chaque engagement, il a le pouvoir de choisir l'établissement de crédit dans lequel le dépôt de caution est réalisé et de fixer d'un commun accord avec cet établissement de crédit une éventuelle rémunération du dépôt.
Il agrée le règlement intérieur de l'organisme gérant les transactions financières en criée.