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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1993 FIXANT DES QUOTAS DE CAPTURE DE COQUILLES SAINT-JACQUES (PECTEN MAXIMUS) DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION OU SOUVERAINETE FRANCAISES)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1993 FIXANT DES QUOTAS DE CAPTURE DE COQUILLES SAINT-JACQUES (PECTEN MAXIMUS) DANS LES EAUX SOUS JURIDICTION OU SOUVERAINETE FRANCAISES)


Chaque navire détenant une licence lui permettant de pratiquer la pêche de coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) dans les eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé ou débarquant sa pêche dans un des ports situés sur le littoral des eaux mentionnées au paragraphe 1er de l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé dispose d'un quota journalier et d'un quota hebdomadaire.

Le quota journalier est fixé à 300 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Ce quota correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée chaque jour, de 0 heure à 24 heures.

Le quota hebdomadaire est fixé à 1200 kilogrammes par marin embarqué figurant sur le rôle d'équipage ou inscrit sur la liste d'équipage. Il correspond à la quantité maximale pouvant être pêchée durant une période de référence comprise dans la semaine civile et fixée par le préfet de la région Haute-Normandie.

Le préfet de la région Haute-Normandie fixe également la quantité maximale de coquilles Saint-Jacques pouvant être détenue à bord d'un navire à l'instant considéré. Cette quantité ne peut être inférieure au quota journalier et supérieure au quota hebdomadaire susmentionné.