Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)
Les propriétaires des navires détenteurs de licences sont tenus de déclarer au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins leurs captures selon la forme et la procédure définie par celui-ci, pour l'ensemble des pêcheries couvertes par la licence dont ils sont titulaires.
Ces déclarations serviront de base au calcul des antériorités de pêche lors d'une nouvelle demande de licence.