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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1993 INSTITUANT UN REGIME COMMUN DE LICENCES POUR LA PECHE DANS LES ESTUAIRES ET LA PECHE DES POISSONS MIGRATEURS)


L'exercice de la pêche professionnelle, dans la partie maritime des cours d'eau et canaux affluant à la mer pour l'ensemble des espèces, ainsi que dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers, lorsqu'elle concerne les espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, à savoir :

grande alosa (Alosa alosa) ;

alose feinte (Alosa fallax) ;

anguilla (Anguilla anguilla), et son alevin la civelle ;

lamproie fluviatile (Lampetra fluviatilis) ;

lamproie marine (Petromyzon marinus) ;

saumon atlantique (Salmo salar) ;

truite de mer (Salmo trutta),
est soumis à la détention d'une seule et unique licence appelée "licence pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs".