Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 1998 portant modalités d'application du décret no 78-1044 du 25 octobre 1978 modifié portant création auprès de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et des cultures marines d'un fonds de garantie des opérations relatives aux marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines)
Une instruction de l'OFIMER précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur de l'OFIMER ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs.
Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds.