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Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE LICENCES POUR LA PECHE PROFESSIONNELLE DANS LES EAUX DE LA MEDITERRANEE CONTINENTALE)

Article 7 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mai 1993 PORTANT CREATION D'UN REGIME DE LICENCES POUR LA PECHE PROFESSIONNELLE DANS LES EAUX DE LA MEDITERRANEE CONTINENTALE)


L'acheteur d'un navire dont l'ancien propriétaire était, au titre de ce même navire, titulaire d'une licence, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la vente du navire.

Le promoteur d'un projet de remplacement d'un navire détruit accidentellement, titulaire d'une licence au titre de ce même navire, est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la destruction accidentelle du navire.

L'armateur réarmant un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du décret n° 93-33 du 10 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pour des raisons tenant :

- au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant une incapacité de travail ;

- à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ;

- à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise ;

- ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota,
est prioritaire pour l'attribution de la licence rendue disponible par la cessation d'activité du navire.

Les priorités prévues ci-dessus sont valables pendant l'année civile au cours de laquelle la licence est devenue disponible et au cours de l'année suivante.