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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1992 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1992 fixant le règlement financier et comptable applicable au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, aux comités régionaux et aux comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Le comité national reçoit les demandes de modifications des taux des taxes parafiscales formulées par les comités régionaux et les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins. Il procède à leur instruction et en assure la transmission au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.