Articles

Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)

Article Annexe art. 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)


Après délibération du conseil du comité local, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est adressé pour approbation au préfet de département au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est également communiqué au contrôleur d'Etat.

Pour pouvoir être exécuté, l'état de prévisions et de recettes doit avoir été approuvé par le préfet de département.

Le refus de cette approbation ou le rejet motivé de l'état de prévisions entraînent l'annulation de toutes les dispositions prises par le président pour son application, et l'obligation pour celui-ci de présenter un nouvel état dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.

Le défaut d'approbation définitive de l'état de prévisions avant le 1er janvier entraîne, jusqu'à la date de son intervention, l'exécution du budget sur la base des douzièmes de l'année précédente.