Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)
Article Annexe art. 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)
Le président du comité local établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, le projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses du comité local.
Cet état comprend la section des dépenses de fonctionnement, la section des charges d'intervention, la section des opérations en capital.
Il est divisé en chapitres comprenant exclusivement des recettes ou des dépenses de même nature.
Des comptabilités séparées sont tenues pour individualiser les divers services du comité local ou les opérations pour le compte de tiers ou par les commissions spécialisées du comité local. Toutefois, les recettes et les dépenses correspondantes doivent être reprises au moins sur une ligne de recettes et une ligne de dépenses dans les états de prévision.