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Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)

Article Annexe art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)


L'ordre du jour des réunions ordinaires du conseil du comité local comprend prioritairement les questions pour lesquelles un avis du comité a été sollicité par le préfet, par le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou par le comité régional.

Si, après que cet avis ait été sollicité, le comité n'a pas pu le formuler dans un délai de deux mois après la saisine, il est considéré comme ayant donné un avis positif.