Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)
Article Annexe art. 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité local des pêches maritimes et des élevages marins)
Le comité local de peut constituer, sous sa direction, des commissions spécialisées chargées de traiter certaines questions spécifiques ou les affaires propres à certains ports dans la circonscription du comité local. Dans ce dernier cas, les commissions sont dénommées sections portuaires.
Ces commissions spécialisées sont constituées par délibération du conseil du comité local. Cette délibération fixe notamment la composition précise de la commission et ses compétences explicites.
Les commissions spécialisées doivent être constituées majoritairement de membres du conseil du comité local, qu'ils soient titulaires ou suppléants. Elles élisent un président qui doit être membre du conseil du comité local.
Les commissions spécialisées sont les formations du conseil du comité pour ce qui concerne les questions intéressant leurs compétences. Elles ne peuvent toutefois pas prendre de délibérations elles-mêmes.
Le préfet de département et le directeur départemental des affaires maritimes à sont obligatoirement invités aux réunions des commissions spécialisées.
Chaque projet de délibération élaboré par une commission spécialisée fait l'objet d'une présentation et d'un rapport au conseil du comité local, qui peut l'entériner, le rejeter ou l'amender.