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Article Annexe art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins)

Article Annexe art. 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 1992 fixant le règlement intérieur type d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins)


Le compte financier annuel est établi par le président au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice. Il est adopté par le conseil du comité régional.

Lorsque le total des dépenses réalisées dépasse cinq cent mille francs, il est établi un bilan et un compte de résultats qui doivent être certifiées par un commissaire aux comptes.

Il est accompagné d'un compte rendu sur l'emploi des taxes parafiscales établi conformément à l'annexe de l'arrêté du 3 mai 1982 pris pour l'application du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales.