Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
La pose de filets, autres que ceux décrits à l'article 1er, sur la zone de balancement des marées est interdite.
Les demandes d'autorisation de pose de filets fixes ne peuvent concerner les lieux d'implantation suivants :
a) Les chenaux balisés d'accès aux ports et abris utilisés par les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
b) Les zones d'activité nautiques ;
c) Les zones de baignade balisées ;
d) Les cours d'eau et canaux affluant à la mer entre la limite transversale de la mer et la limite de salure des eaux ;
e) Tout point du littoral situé à moins de 50 mètres d'une concession de cultures marines ;
f) Tout point du littoral situé à une distance inférieure à deux kilomètres de part et d'autre de l'embouchure des cours d'eau et canaux affluant à la mer classés comme cours d'eau à saumon et à truite de mer en application de l'article R. 236-27 du code rural, cette distance étant calculée à partir de chaque rive au point d'intersection avec la limite transversale de la mer.
Le préfet de département peut, dans l'arrêté préfectoral cité à l'article 3, étendre la distance mentionnée au f ci-dessus jusqu'à dix kilomètres.