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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)


Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés, être distants entre eux d'au moins 150 mètres.

Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.