Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Les filets, qu'ils soient disposés parallèlement ou perpendiculairement à la côte, doivent, une fois posés, être distants entre eux d'au moins 150 mètres.
Les filets ne peuvent dépasser 50 mètres de longueur totale, ni 2 mètres de hauteur.