Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées)
Les autorisations sont délivrées, dans l'ordre d'envoi, le cachet de la poste faisant foi, ou de dépôt des demandes, dans le respect du nombre de filets fixes autorisés par l'arrêté cité à l'article 3 du présent arrêté.
Elles sont attribuées par priorité aux personnes exerçant la pêche à titre professionnel et autorisées à vendre le produit de leur pêche.
Les autorisations sont délivrées pour une année civile par le préfet du département territorialement compétent et comprennent les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté.
Les autorisations de pêche aux filets fixes sont accordées à titre personnel à des titulaires s'engageant, dans leur demande, à exercer personnellement cette pêcherie.
En cas d'infraction à la réglementation des pêches maritimes dans l'exercice de cette autorisation, celle-ci peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
Elle peut également être retirée dans les mêmes conditions en vue de permettre l'exécution de toutes mesures d'ordre ou de police ainsi que la réalisation de tous travaux intéressant soit la sécurité de la navigation, soit la conservation du littoral, soit la défense nationale, ou, de façon générale, de tous travaux reconnus d'utilité publique.