La redevance est fixée par le directeur des services fiscaux par application des tarifs visés à l'article 1er au vu du dossier qui lui est transmis par le chef du quartier des affaires maritimes et qui comprend, notamment, le projet d'acte de concession.
Elle est payable annuellement même si son montant est inférieur au seuil fixé par l'article A 39-1 du code du domaine de l'Etat.
La redevance afférente à la première année doit être acquittée dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'acte de concession. Son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées. Le tarif minimum visé à l'article 1er (13) du présent arrêté est réduit dans les mêmes proportions et arrondi dans les conditions prévues à l'article 1er (14).
Pour les années suivantes, la redevance est exigible le 1er janvier et payable sans indemnité de retard jusqu'au 30 avril. Exceptionnellement, la redevance afférente à l'année 1984 est payable sans indemnité jusqu'au 30 juin de ladite année.