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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres d'un établissement bancaire au nom de l'agent comptable du FIOM.

La rémunération des sommes ainsi déposées est fixée d'un commun accord entre l'établissement bancaire choisi et l'agent comptable du FIOM.