Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Les disponibilités du fonds sont versées dans un compte ouvert dans les livres de la caisse centrale de crédit coopératif. La rémunération des sommes ainsi déposées sera fixée d'un commun accord entre la caisse centrale du crédit coopératif et le FIOM, sous réserve de l'approbation du commissaire du Gouvernement auprès de la caisse centrale de crédit coopératif et du contrôleur d'Etat auprès du FIOM.