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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


La garantie accordée par le fonds ne peut excéder 50 p. 100 de la garantie totale du crédit de campagne engagé sur une action. Cette garantie est mise en jeu, en cas de besoin, à un rang égal aux autres garanties apportées. Elle n'est en aucun cas solidaire.