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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


La garantie accordée par le fonds n'intervient qu'en deuxième rang ; elle n'est en aucun cas solidaire.

En cas de mise en oeuvre de la garantie du fonds, les sûretés prises sur le créancier sont réalisées, sauf décision contraire du comité de direction.

Si, malgré ces précautions, il est nécessaire de faire intervenir le fonds en exécution des engagements pris, les disponibilités du fonds provenant des recettes autres que la dotation du FIOM sont utilisées en premier lieu. En cas d'insuffisance, il est fait appel aux sommes affectées par le FIOM au fonds de garantie, qui sont automatiquement transformées en subvention.