Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Le secrétaire général du FIOM assure la gestion courante du fonds et tient le comité de direction régulièrement informé de sa situation ainsi que du déroulement des opérations auxquelles participe le fonds. Il prend ou fait prendre toutes garanties pour le compte du fonds et représente celui-ci dans toutes les actions judiciaires ou contentieuses consécutives aux opérations engagées.