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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


Une instruction du FIOM précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur du FIOM ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs.

Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds.