Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Une instruction technique approuvée par le comité précisera le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie du FIOM. Ce dossier est envoyé par le demandeur au secrétaire général du FIOM. Ce dernier, après avoir vérifié que l'opération pour laquelle l'intervention du fonds est sollicitée entre dans les objectifs définis par le conseil de gestion du FIOM, procède à l'instruction du dossier et convoque le comité de direction dès que celle-ci est achevée, après avoir obligatoirement recueilli l'avis de la caisse centrale de crédit coopératif.