Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Dans le cadre des directives générales données par le conseil de gestion du FIOM et dans les limites de la dotation disponible, le comité de direction dispose en matière d'engagement de la garantie du fonds des plus larges pouvoirs d'appréciation. Les décisions qu'il prend sont sans appel et n'ont pas à être motivées.
Il fixe, pour chaque opération, les conditions qu'il juge utile d'exiger des demandeurs ainsi que les caractéristiques des engagements pris par le fonds. Il précise notamment le type de garantie et de contre-garantie à apporter ainsi que le montant de l'engagement du fonds, sa durée et les conditions éventuelles de son renouvellement.
Il arrête le taux des commissions à verser, le cas échéant, par les bénéficiaires de la garantie.