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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


Le conseil de gestion du FIOM fixe, au budget général de cet organisme, la dotation globale affectée au fonds. Celle-ci constitue une avance en compte courant dont le montant est fixé chaque année sans pouvoir devenir inférieur à l'encours du risque.

Le conseil fixe les types d'opération susceptible de bénéficier de l'intervention du fonds de garantie et arrête les montants maximum affectés à chaque type d'opération.