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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)


L'alimentation du fonds est assurée par :

Une dotation globale fixée par le conseil d'administration du FIOM ;

Une contribution communautaire d'un même montant que cette dotation, dans la limite des plafonds définis dans le cadre de la décision susvisée ;

Les intérêts perçus au titre de la rémunération des sommes constituant le fonds, bloquées sur un compte bancaire.

Des commissions de garantie (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie du FIOM) versées au fonds de garantie par les bénéficiaires.