Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 octobre 1978 portant modalités d'application du fonds de garantie d'intervention des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture)
L'alimentation du fonds est assurée par :
Une dotation globale fixée par le conseil de gestion du FIOM ;
Les intérêts versés par la caisse centrale de crédit coopératif pour la rémunération des sommes bloquées dans ses comptes au titre du fonds ;
Des commissions de garantie (rémunération du risque partiellement pris en charge par le fonds de garantie du FIOM) versées au fonds de garantie par les bénéficiaires.