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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)


Sans préjudice des obligations de déclaration définies par les règlements communautaires susvisés et par l'article 1er, les producteurs des pêches maritimes, quels que soient le lieu de débarquement, le mode de pêche, le type de vente et les espèces débarquées, doivent remettre au chef du quartier des affaires maritimes concerné une déclaration précisant suivant les dispositions du présent arrêté les quantités et les valeurs des espèces qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation.