Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)
Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. n° 2241-87 et n° 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.