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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime)


Les capitaines et patrons des navires de pêche exerçant leur activité dans des zones où ont été déterminées des limitations du volume des captures par la réglementation communautaire et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, autres que ceux armés en petite pêche, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. n° 2241-87 et n° 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.

Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.