Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :
- la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe-au-Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;
- le point situé à l'intersection de l'azimut 270° du lieudit Iniachi et de la longitude 56° 35' Ouest ;
- le méridien 56° 35' de longitude Ouest ;
- le point situé à l'intersection de la longitude 56° 35' Ouest et de l'azimut 270° de la Pointe-au-Cheval.
Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation.