Article 13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Article 13-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
La pêche du lompe (Cyclopterus lumpus) dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon est interdite du 1er janvier au 25 avril et du 7 juillet au 31 décembre de chaque année.
En outre, la pêche du lompe est interdite à toute période de l'année dans la zone délimitée ci-après :
- la côte ouest de l'isthme Miquelon-Langlade de la Pointe au Cheval jusqu'au lieudit Iniachi ;
- le point situé à l'intersection de l'azimut 270° du lieudit Iniachi et de la longitude 56° 35' Ouest ;
- le méridien 56° 35' de longitude Ouest ;
- le point situé à l'intersection de la longitude 56° 35' Ouest et de l'azimut 270° de la Pointe au Cheval.
Le seul mode de pêche autorisé pour la capture du lompe est le filet, dans la limite de 50 pièces de filet d'une longueur maximale de 90 mètres chacune par marin régulièrement embarqué sur chaque navire autorisé à pêcher, sans pouvoir dépasser 100 filets par embarcation.