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Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Article 13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)


Pour l'exercice de la pêche du crabe des neiges (Chionocetes opilio), les eaux territoriales et la zone économique au large de Saint-Pierre-et-Miquelon sont divisées en trois zones :

Zone 1 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au nord-ouest de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont les suivantes :

A : 47° 06' nord et 056° 06' ouest ;

B : 46° 30' nord et 056° 46' ouest ;

Zone 2 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au sud-est de la ligne droite joignant les points A et B dont les coordonnées sont précisées ci-dessus et au nord du parallèle 46° de latitude nord ;

Zone 3 : partie des eaux territoriales située au sud du parallèle 46° de latitude nord.

Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée, dans la limite de 200 casiers par navire autorisé à pêcher. Les filières ou train de casiers ne doivent pas compter plus de 20 casiers.