Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Pour l'exercice de la pêche du crabe des neiges (Chionocetes opilio), les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont divisées en trois zones :
- zone 1 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au nord du parallèle 46° 40' de latitude Nord ;
- zone 2 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située entre les parallèles 46° 40' et 46° 20' de latitude Nord ;
- zone 3 : partie des eaux territoriales et de la zone économique située au sud du parallèle 46° 20' de latitude Nord.
Dans les zones 1 et 3, la pêche du crabe des neiges est interdite chaque année du 1er avril au lundi qui suit la date de fermeture de la zone 2 ;
En ce qui concerne la zone 2, la pêche du crabe des neiges est autorisée du 16 avril à la date de constatation de la consommation du total de captures autorisé pour l'année en cours.
Le seul mode de pêche autorisé pour la pêche du crabe des neiges est le casier à une seule entrée, dans la limite de 160 casiers par navire autorisé à pêcher. Les filières ou trains de casiers ne doivent pas compter plus de 20 casiers.