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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)


La longueur totale des filets autorisés pour la pêche au saumon ne peut pas excéder mille quatre-vingts mètres pour un pêcheur professionnel, et cent quatre-vingts mètres pour un pêcheur plaisancier.

La longeur unitaire de chaque filet tendu par un pêcheur professionnel ne peut pas dépasser trois cent soixante mètres.

Il est interdit d'établir une quelconque partie de filet à moins de trois cent soixante mètres de l'entrée d'un cours d'eau dans lequel le saumon peut aller frayer (Belle rivière, Dolisie) et à moins de deux cents mètres d'une quelconque partie d'un autre filet.

En cas de déplacement des filets, les détenteurs d'autorisation ont un délai de quarante-huit heures pour les redisposer correctement.

Les filets ne doivent pas rester à l'abandon pendant plus de cinq jours consécutifs.