Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Les seuls modes de pêche autorisés pour la pêche du homard sont :
- la cueillette à la main effectuée par les pêcheurs à pied et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;
- la capture à l'aide de gaffe, d'épuisette et d'appât effectuée par les pêcheurs à pied, les pêcheurs à bord d'un navire et les pêcheurs sous-marins non équipés d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface ;
- la capture à l'aide de casier effectuée par les pêcheurs à bord d'un navire. L'ouverture à la base inférieure de ces casiers ne doit pas être inférieure à cinq centimètres dans sa plus petite des dimensions ;
- tout casier ou train de casiers doit être correctement signalé par une bouée sur laquelle est porté le numéro d'immatriculation du navire de son propriétaire. Les mouillages doivent être suffisamment lestés.