Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)
En outre, la pêche du homard est interdite à tout pêcheur dans la zone délimitée ci-après :
- la côte Sud-Ouest de Langlade depuis Pointe Plate jusqu'à Cap Bleu ;
- le point situé à 1 mille dans le 233° de Pointe Plate ;
- le point situé à 1 mille dans le 233° de Cap Bleu.
De plus, il est interdit à tout pêcheur non professionnel de pratiquer la pêche du homard à plus de 200 mètres de la limite de la basse mer d'une marée de coefficient 120 (zéro des cartes) dans les zones délimitées de la façon suivante :
1. La côte Nord-Ouest de Langlade depuis Anse à Capelan jusqu'au lieudit Iniachi :
- le point situé à 1 mille dans le 309° de Anse à Capelan ;
- le point situé à 1 mille dans le 309° du lieudit Iniachi.
2. La côte Ouest de Miquelon depuis Pointe au Cheval jusqu'au Ruisseau Creux :
- le point situé à 1 mille dans le 244° de Pointe au Cheval ;
- le point situé à 1 mille dans le 244° de l'embouchure du Ruisseau Creux.
3. La côte Est de Miquelon depuis Pointe aux Alouettes jusqu'au Cap Vert :
- le point situé à 1 mille dans le 111° de Pointe aux Alouettes ;
- le point situé à 1 mille dans le 111° de Cap Vert.