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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 1987 FIXANT CERTAINES MESURES DE GESTION ET DE CONSERVATION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DANS LES EAUX TERRITORIALES ET LA ZONE ECONOMIQUE FRANCAISE AU LARGE DES COTES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON PRIS EN APPLICATION DU DECRET 87182 DU 19-03-1987)


La pêche des coquilles Saint-Jacques (placopecten magellanicus) et des pétoncles d'Islande (chlamys islandica) dans les eaux territoriales françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les secteurs définis ci-après :

Secteur I : lignes droites joignant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

A, 46° 33I Nord et 57° 10I Ouest.

B, 46° 35I Nord et 56° 40I Ouest.

C, 46° 12I Nord et 56° 50I Ouest.

D, 46° 20I Nord et 57° 10I Ouest.

Secteur II : lignes droites joignant les points dont les coordonnées sont les suivantes :

E, 45° 50I Nord et 56° 20I Ouest.

F, 45° 45I Nord et 55° 40I Ouest.

G, 45° 25I Nord et 55° 40I Ouest.

H, 45° 25I Nord et 56° 00I Ouest.

I, 45° 40I Nord et 56° 20I Ouest.

Secteur III : zone des Accores du banc de Saint-Pierre comprise entre l'isobathe 60 et l'isobathe 90,
s'exerce sous réserve des limitations suivantes :

- la pêche est interdite aux navires de pêche de plus de 25 mètres de longueur hors tout et plus de 400 kW de puissance ;

- l'utilisation pour la pêche des dragues dont le diamètre intérieur des anneaux est inférieur à 72 millimètres ou dont le maillage du filet est inférieur à 120 millimètres étiré est interdite.