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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)


Les produits congelés destinés à être vendus en l'état, exposés à la vente ou entreposés, sont maintenus à une température inférieure ou au plus égale à - 18 °C. Les produits décongelés sont soumis aux dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus ; ils ne doivent pas être recongelés. Les produits salés exposés à la vente ou entreposés sont tenus à l'abri de la chaleur et de l'humidité.

Les produits fumés sont exposés à la vente et entreposés à une température inférieure à + 15 °C.

Les semi-conserves sont exposées à la vente et entreposées à une température inférieure à + 15 °C.