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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)


a) Les huîtres, moules et autres coquillages présentés à l'état vivant ainsi que les oursins et les violets, exposés à la vente ou entreposés, sont maintenus dans un emballage muni de l'étiquette prévue par l'article 14 du décret du 20 août 1939 susvisé.

Le retrempage et l'arrosage sont interdits.

A l'exception des coquilles Saint-Jacques, les huîtres, moules et autres coquillages ne doivent pas être ouverts manuellement à moins qu'ils ne soient destinés à une consommation immédiate.

b) Pendant la vente et pendant l'entreposage, les produits visés au présent article doivent être tenus à l'abri de la chaleur :
l'entreposage doit s'effectuer en un lieu où la température est comprise entre + 5°C et + 15 °C.