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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)


Les poissons frais entiers préemballés ainsi que les filets, tranches ou parties de poisson frais préemballés ou non, exposés à la vente ou entreposés, sont réfrigérés soit avec de la glace fondante, soit au moyen d'une vitrine réfrigérée mécaniquement. Quand la glace est utilisée comme réfrigérant, les produits ne doivent pas subir un contact direct avec la glace ou son eau de fusion.

Dans tous les cas, la température interne des produits doit être maintenue de façon permanente entre 0 °C et + 5 °C.

Les dispositions prévues aux deux alinéas ci-dessus sont applicables aux produits cuits ou décoquillés.