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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)


Les poissons frais non préemballés, exposés à la vente, sont réfrigérés avec de la glace. Cette prescription est obligatoire même si les poissons frais sont présentés sur un état réfrigéré. Dans ce cas, la température de l'étal doit permettre la fusion de la glace et en aucun cas ne doit provoquer un début de congélation lente des denrées exposées.

Pendant l'exposition à la vente, la glace est en quantité suffisante et répartie de façon à maintenir la température interne des produits entre 0 °C et + 5 °C. L'eau de fusion de la glace ne doit pas séjourner au contact des produits.

Les poissons frais non exposés à la vente sont entreposés sous glace. Cette disposition est applicable dans les chambres froides. La glace doit être en quantité suffisante et répartie de façon à maintenir la température interne des poissons entre 0 °C et + 2 °C.

Les dispositions prévues aux trois alinéas ci-dessus sont applicables aux céphalopodes présentés à l'état frais.