Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Lorsque les produits de la mer et d'eau douce sont lavés, l'eau utilisée doit être potable et courante. Toutefois, l'eau de mer courante peut être employée pour les produits marins à condition qu'elle ne puisse pas nuire à leur qualité ou à leur salubrité.
Les produits visés à l'article 1er entreposés à l'état vivant en eau de mer ou en eau douce sont protégés contre toutes les sources de souillures ou d'infection, et notamment celles pouvant provenir de l'eau.