Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Tous les matériaux susceptibles d'être en contact avec les produits de la mer et d'eau douce doivent satisfaire à la réglementation en vigueur concernant les matériaux au contact des aliments. Ils doivent être incapables de leur communiquer des propriétés nocives ou des caractères anormaux.
Les tables, les surfaces de découpage, les récipients et ustensiles divers et les étals sont constitués ou revêtus d'un matériau imperméable, lisse, imputrescible, résistant aux chocs, facile à nettoyer et à désinfecter. Toutefois, sont autorisés pour la vente les récipients en matériau synthétique expansé à condition que leur utilisation à cette fin soit faite dans des conditions d'hygiène rigoureuses.
L'étal et les récipients de présentation sont aménagés de telle sorte que l'eau de fusion de la glace puisse s'écouler sans risquer de polluer les autres produits placés sur un niveau inférieur :
l'eau de fusion ne doit pas s'écouler sur le sol du magasin.