Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 1973 portant réglementation des conditions d'hygiène applicables dans les lieux de vente au détail des produits de la mer et d'eau douce)
1. Tous les établissements de vente doivent être équipés d'une ou plusieurs installations de froid permettant l'entreposage des produits, soit à l'état congelé ou surgelé, soit à l'état réfrigéré. Ces installations sont situées dans le local de vente ou dans un local attenant. Leur capacité est en rapport avec la quantité de produits à entreposer. Leur revêtement intérieur est constitué ou revêtu de matériau résistant aux chocs, imperméable, imputrescible, facile à laver, à nettoyer et à désinfecter. Si des éléments juxtaposés sont utilisés, ils sont jointoyés de manière à assurer l'étanchéité aux liquides.
2. La température à l'intérieur des installations frigorifiques dans lesquelles les produits de la mer ou d'eau douce sont entreposés à l'état congelé ou surgelé doit être inférieure ou au plus égale à - 18 °C. Ces installations sont munies d'un thermomètre enregistreur dont le cadran est placé de façon à être consulté facilement.
La partie thermosensible du thermomètre doit être placée dans la zone la plus éloignée de la source de froid et à une hauteur correspondant à la hauteur maximum de chargement des denrées.
Les graphiques d'enregistrement sont classés par ordre chronologique et gardés pendant un délai d'au moins trois mois à la disposition des agents chargés du contrôle.